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Accueil > Découvrir l'ANPEA > Qui sommes-nous ? > Statuts / textes fondateurs
Association de loi 1901 reconnue d’utilité publique, l’ANPEA a déposé ses statuts le 11 juin 1964 à la Préfecture de Paris. Les statuts fixent l’organisation générale et encadrent le fonctionnement de l’association. Ils sont complétés par un règlement intérieur.
Article 1
L’association dite Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles ou gravement déficients visuels, avec ou sans handicaps associés (désignée ci-après sous le sigle ANPEA) a pour but :
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège à Paris, département de Paris (75).
Article 2
Les moyens d’action de l’association sont :
Article 3
L’association se compose de :
Des personnes morales légalement constituées, telles que les établissements publics, les établissements d’utilité publique, les associations déclarées conformément à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, les sociétés civiles et les sociétés commerciales, peuvent être admises comme membres de l’association.
Seules peuvent être membres actifs les personnes élevant ou ayant élevé un ou plusieurs enfants aveugles ou gravement déficients visuels avec ou sans handicaps associés.
Les membres associés sont des personnes physiques ou morales légalement constituées qui apportent à l’association un concours actif.
Les membres bienfaiteurs sont des personnes physiques ou morales légalement constituées qui lui apportent une aide matérielle.
Pour être membre, il faut être agréé par le conseil d’administration.
Le montant de la cotisation annuelle minimum pour les membres actifs, associés, bienfaiteurs, est fixé par décision de l’assemblée générale.
Il peut être relevé par décision de cette même assemblée générale.
Le titre de membre d’honneur peut être décerné sur proposition du conseil d’administration, par l’assemblée générale, aux personnes rendant ou qui ont rendu des services signalés à l’association. Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de faire partie de l’assemblée générale sans être tenu de payer une cotisation.
Article 4
La qualité de membre de l’association se perd :
Pendant la procédure disciplinaire, l’intéressé est suspendu de toute représentativité au nom de l’association.
Article 5
L’association est administrée par un conseil formé de 12 à 18 membres titulaires au plus et 6 membres suppléants. Les candidats postulent sur la liste des titulaires ou sur la liste des suppléants. Un membre suppléant peut devenir titulaire si un administrateur démissionne ou bien est déclaré démissionnaire d’office, la durée de son mandat prend fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat du membre remplacé.
Au cas où tous les postes d’administrateurs vacants en cours de mandat ne seraient pas pourvus par les membres suppléants, le conseil d’administration se réserve le droit de coopter un ou plusieurs membres parmi les adhérents répondant aux critères d’éligibilité. Les pouvoirs des personnes cooptées prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat du membre remplacé.
Les suppléants peuvent assister à toutes les réunions du conseil d’administration s’ils le souhaitent. Seuls les titulaires ont droit de vote. Aucun pouvoir n’est accepté.
Dans le cas où un administrateur cesse d’assumer volontairement ses fonctions, il est procédé à son remplacement lors de la plus prochaine séance du conseil d’administration. En cas d’absences consécutives à trois séances du conseil d’administration sans motif valable, le membre concerné pourra être déclaré démissionnaire d’office, dans le respect des droits de la défense. Il est procédé à son remplacement lors de la séance du conseil d’administration qui suit la notification de cessation de ses fonctions, adressée après les trois absences constatées. Cette procédure n’exclut pas une nouvelle candidature ultérieurement.
Nul ne peut être candidat au conseil d’administration :
Les membres du conseil d’administration sont élus au scrutin secret pour trois ans par l’assemblée générale.
Les membres sont rééligibles.
Le conseil choisit parmi ses membres, un bureau, élu pour trois ans, composé d’un président, d’un ou de deux vice-présidents, d’un secrétaire et le cas échéant d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier et le cas échéant d’un trésorier adjoint, sans que ses effectifs n’excèdent le tiers de ceux du conseil d’administration.
Article 5 bis
Pour diriger les établissements qu’elle gère, l’ANPEA peut faire appel à des fonctionnaires de l’Etat, placés en position de détachement ou de mise à disposition.
Article 6
Le conseil se réunit une fois au moins tous les six mois et chaque fois qu’il est convoqué par son président ou sur la demande du quart de ses membres.
La présence du tiers au moins des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu un procès-verbal des séances.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuilles numérotées et conservées au siège de l’association.
Article 7
Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.
Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l’objet d’une décision expresse du conseil d’administration, statuant hors de la présence des intéressés, des justifications doivent être produites qui font l’objet de vérifications.
Les agents rétribués de l’association peuvent être appelés par le président à assister, avec voix consultative, aux séances de l’assemblée générale et du conseil d’administration.
Article 8
L’assemblée générale de l’association comprend les membres actifs, associés, bienfaiteurs à jour de leur cotisation et les membres d’honneur.
Les personnes morales adhérant à l’association sont représentées par leur président (ou directeur selon le cas) ou leur mandataire et ne possèdent qu’une seule voix délibérative lors de l’assemblée générale.
Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres.
Son ordre du jour est réglé par le conseil d’administration.
Elle choisit son bureau qui peut être celui du conseil d’administration.
Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d’administration, sur la situation financière te morale de l’association.
Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil d’administration.
Les adhérents disposent de trois possibilités de vote :
Il est tenu un procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’association.
Chaque membre présent ne peut détenir plus de trois pouvoirs en sus du sien. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l’association.
Sauf application des dispositions de l’article 7, les agents rétribués, non membres de l’association, n’ont pas accès à l’assemblée générale.
Article 9
Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation à l’administrateur le mieux à même de le représenter, en regard du problème posé.
En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale.
Les représentants de l’association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.
Article 10
Les délibérations du conseil d’administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles nécessaires au but poursuivi par l’association, constitutions d’hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être approuvés par l’assemblée générale.
Article 11
Les délibérations du conseil d’administration relatives à l’acceptation des dons et legs ne sont valables qu’après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l’article 910 du Code civil, l’article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n°66-388 du 13 juin 1966 modifiés.
Les délibérations de l’assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d’hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu’après approbation administrative.
Article 12
Les délégués départementaux désignés par le conseil d’administration sont responsables de leur activité devant ce même conseil d’administration, conformément au règlement intérieur.
Article 13
La dotation comprend :
Article 14
Tous les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, en titres pour lesquels il est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi n°87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avance.
Article 15
Les recettes annuelles de l’association se composent :
Article 16
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe.
Chaque établissement de l’association doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d’ensemble de l’association.
Le siège national assurant la comptabilité des délégations départementales, ces comptes sont tenus selon les dispositions du règlement intérieur.
Ils sont répercutés aux délégations trimestriellement, en conclusion de l’application, par ces derniers, des dispositions du règlement intérieur.
Il est justifié chaque année, auprès du préfet de Paris, du ministère de l’Intérieur et de tout autre ministère de tutelle, de l’emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l’exercice écoulé.
En cas de cessation d’activité de l’un ou l’autre des établissements ou services de l’association, il est prévu la dévolution à un autre établissement de l’association ou à un service public ou privé poursuivant un but similaire d’une part des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie du bilan de clôture ,et d’autre part soit d’un montant égal à la somme de l’actif immobilisé affecté à l’établissement ou au service, soit de l’ensemble du patrimoine affecté au dit établissement ou service.
En cas de transformation importante d’un établissement ou service de l’association entraînant une diminution de l’actif de son bilan, il sera procédé à la dévolution, au même bénéficiaire, des sommes ou des éléments du patrimoine représentatifs de cette perte d’actifs.
Article 17
Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale sur la proposition du conseil d’administration ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose l’assemblée générale.
Dans l’un et l’autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l’assemblée au moins quinze jours à l’avance.
L’assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Article 18
L’assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association et convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l’article précédent, doit comprendre, au moins, la moitié plus un des membres en exercice.
Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Article 19
En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés de la liquidation des biens de l’association. Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d’utilité publique, ou à des établissements visés à l’article 6, cinquième alinéa, de la loi du 1er juillet 1901 modifiée.
Article 20
Les délibérations de l’assemblée générale prévues aux articles 19, 18 et 19 sont adressées, sans délai, au ministre de l’Intérieur, aux ministres chargés de l’Education nationale, Jeunesse et Sports, Affaires sociales.
Elles ne sont valables qu’après approbation du Gouvernement.
Article 21
Le secrétaire doit faire connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a son siège social, tous les changements survenus dans l’administration ou la direction de l’association.
Les registres de l’association et ses pièces de comptabilité sont présentées sans déplacement sur toute réquisition du ministre de l’Intérieur ou du préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au préfet de Paris, au ministre de l’Intérieur, au ministre chargé de l’Education nationale, au ministre chargé de la Jeunesse et des Sports, au ministre chargé des Affaires sociales.
Article 22
Le ministre de l’Intérieur et les ministres de l’Education nationale, Jeunesse et Sports, des Affaires sociales, ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par l’association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.
Article 23
Le règlement intérieur préparé par le conseil d’administration est adopté par l’assemblée générale. Il ne peut entrer en vigueur ni être modifié qu’après approbation du ministre de l’Intérieur.
Article 1 : définition
Le conseil d’administration de l’Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles ou gravement déficients visuels avec ou sans handicaps associés (désignée ci-après par le sigle ANPEA) reconnue d’utilité publique, et dont le siège est à Paris, 12 bis rue de Picpus, est défini dans les statuts de l’ANPEA :
Lors du renouvellement des membres du conseil d’administration, les candidatures sont reçues par le président.
Article 2 : rôle du conseil d’administration
Il administre l’ensemble de l’association, gère les établissements et nomme ou radie les délégués. Il définit les objectifs de l’association, les actions à mettre en place pour les atteindre et vote le budget nécessaire à ces actions.
Article 3 : devoirs des administrateurs
La qualité d’administrateur élu pour trois ans est assortie de devoirs vis-à-vis de l’association :
Pour assurer un fonctionnement efficace de l’association, il est exigé des administrateurs une présence effective aux différents conseils d’administration et une participation aux travaux (actions, commissions, salons…) décidés par le conseil d’administration.
Les débats lors du conseil d’administration sont confidentiels, chaque administrateur a donc un devoir de réserve : seules les décisions prises par le conseil doivent être rapportées et défendues pour tous comme étant la position de l’association.
Ce présent règlement définit les relations particulières de fonctionnement entre l’ANPEA gestionnaire et ses établissements actuels ou futurs. Les règlements intérieurs de chaque établissement, approuvés par le conseil d’administration, sont annexés à ce présent règlement.
Article 1 : administration générale
Conformément aux textes en vigueur, l’association est représentée au sein de l’établissement dans les instances officielles telles que le conseil de vie sociale.
Article 2 : le suivi
Il est assuré par des réunions régulières avec les directeurs d’établissements et les dirigeants de l’ANPEA au minimum deux fois par an :
Une réunion peut être organisée à la demande de l’une ou l’autre des parties selon le besoin sans délai préalable.
Article 3 : participation au conseil d’administration
Les directeurs sont invités à participer au conseil d’administration :
Et de tout autre conseil d’administration, selon l’ordre du jour.
Article 4 : consolidation des comptes
Tous les ans la date de l’assemblée générale est fixée par le conseil d’administration d’octobre. Il est établi un calendrier des étapes comptables obligatoires. La consolidation est assurée par l’ANPEA, association gestionnaire. Tous les documents comptables nécessaires provenant des établissements doivent parvenir au siège social selon le calendrier préfixé.
Article 1 : définition
Dans le but de représenter au mieux :
il est désigné par département un ou plusieurs délégués. La personne déléguée mentionnée ci-après sous l’appellation « le délégué » doit être en priorité un parent d’enfant aveugle ou malvoyant, membre actif de l’ANPEA.
Les fonctions du délégué sont assurées bénévolement.
Article 2 : désignation
Le délégué est désigné par le conseil d’administration sur proposition du président de l’ANPEA.
Il est responsable de son activité devant le conseil d’administration de l’ANPEA.
Un guide du délégué est mis à sa disposition pour l’informer :
Le siège social ou tout autre délégué sont à disposition pour tout problème particulier.
Article 3 : rôle des délégués
Le délégué s’engage à respecter les objectifs et les moyens définis par l’association et à participer régulièrement à des formations sur des thèmes en rapport avec sa fonction.
Il a pour rôle de promouvoir, dans la limite territoriale qui est la sienne, les buts poursuivis par l’ANPEA et définis dans l’article 1er des statuts.
Il doit se conformer aux directives du conseil d’administration auquel il soumet, pour approbation, son projet d’actions, de dépenses et de recettes et doit rendre comptes de ses opérations ainsi que de ses activités chaque année par un rapport écrit qui figure dans l’annexe comptable de l’ANPEA dans le but d’évaluer le poids du bénévolat dans l’association, conformément à la loi de finances et aux règles comptables des associations.
Article 4 : communication
Le délégué organise ses moyens de diffusion. Il peut rédiger et faire imprimer les notices qu’il juge utiles, à condition d’en faire préalablement approuver le texte par le conseil d’administration de l’ANPEA et que cette charge figure dans les dépenses prévisionnelles approuvées.
Articles 5 : relations avec le conseil d’administration
A sa demande, le délégué est autorisé à participer, avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration de l’ANPEA lorsque ses délibérations portent sur des questions intéressant spécialement sa zone d’action.
Article 6 : les délégués régionaux
Des délégués régionaux prévus par l’article 2 des statuts de l’ANPEA peuvent être désignés par le conseil d’administration pour constituer une équipe afin de coordonner l’activité des délégués départementaux de leur région. Cette région est définie par le conseil d’administration.
Leur but et leurs activités dans leurs régions sont d’organiser des actions, des manifestations… à caractère régional.
Tous les articles du chapitre 3 de ce présent règlement leur sont opposables.
Article 7 : ouverture et utilisation d’un compte « ANPEA »
Seul le président de l’ANPEA ou, en cas d’empêchement, l’un des deux vice-présidents, a qualité pour faire ouvrir un compte chèque postal ou un compte de dépôt pour recevoir les subventions locales, sans possibilité de retrait et avec envoi des relevés au siège qui gère les dépenses approuvées par le conseil d’administration.
Ce compte est ouvert sous l’intitulé :
Les délégués quels qu’ils soient n’ont aucune qualité pour effectuer des opérations financières, immobilières… à moins qu’ils n’aient été autorisés et mandatés par le conseil d’administration. Les délégués départementaux et régionaux doivent verser directement sur le compte de l’ANPEA les cotisations, subventions et ressources diverses.
Elles sont répertoriées et gérées informatiquement au siège social avec mention de l’origine géographique.
Article 8 : prévisions d’actions et de leur coûts
En fin d’année, les délégués envoient au siège social leurs prévisions d’actions, de dépenses, et les recettes qu’ils pensent obtenir.
L’accord leur est donné par le conseil d’administration qui examine le budget prévisionnel.
Article 9 : radiation
La radiation du délégué peut être prononcée par le conseil d’administration :